Lorsque des travaux sont réalisés sur les parties communes d’une copropriété, certains copropriétaires peuvent subir des préjudices. La loi du 10 juillet 1965 (art. 9, III, al. 1er) prévoit que ces derniers peuvent demander une indemnisation.
En premier lieu, la diminution de la valeur du lot est reconnue lorsque les travaux entraînent, par exemple, une perte de luminosité ou de tranquillité (Cass. 3e civ., 28 juin 1989, no 88-10.572). Cela concerne toute altération permanente de la qualité du bien.
Ensuite, le trouble de jouissance peut être temporaire ou définitif, à condition qu’il dépasse les inconvénients normaux liés aux travaux (Cass. 3e civ., 28 oct. 1985, no 84-13.357). Une simple couche de poussière due aux travaux peut constituer un trouble grave (CA Paris, 26 avr. 2000, Mareau c/ Synd. copr., 47 rue Mazarine à Paris).
Enfin, les dégradations matérielles affectant les parties privatives doivent être réparées par une remise en état (Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, no 13-28.030).
En cas de privation totale et temporaire de l’usage du lot, une indemnité provisionnelle peut être accordée avant la fixation du montant définitif (L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 9, III, al. 1er). L’indemnité est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, répartie selon leur quote-part dans les charges (art. 9, III, al. 2). Toutefois, un copropriétaire ne peut prétendre à une indemnité s’il ne justifie d’aucun préjudice spécifique distinct de celui des autres (CA Paris, 23e ch. B, 11 févr. 1999, SA Bobogespa c/ Synd., 66 Champs-Élysées).
En résumé, la loi protège les copropriétaires contre les désagréments causés par des travaux sur les parties communes.