Lors de la réalisation d’un chantier, Il n’est pas rare que des dommages soient causés à l’ouvrage en cours de construction. Incendie, effondrement ou inondation… la facture peut s’avérer salée. Qui paye l’addition ? Et notamment qui règle la note lorsque le dommage est causé par un travailleur extérieur à l’entreprise ? Chronique de l’Union des jeunes avocats (UJA) de Grenoble.

Tout d’abord, la réception, date de fin des travaux et matérialisée par la signature d’un procès-verbal, est une date clef dans la conduite d’un chantier car elle constitue le point de départ des différentes garanties qui ne peuvent, par définition, s’appliquer en l’espèce.

En outre, la réception marque également le transfert au maître de l’ouvrage de la garde de l’ouvrage et la charge des risques qui y sont liés.

Ainsi, avant la réception, l’article 1988 du Code civil aura vocation à s’appliquer : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».

Dès lors, sans évoquer le cas des dommages causés aux ouvrages des autres entreprises ou encore aux existants et aux voisins, l’entrepreneur supportera tous les risques affectant son propre ouvrage avant la réception.

Qu’en est-il lorsque l’entreprise a fait appel à des intérimaires ?

La question est alors de savoir si la responsabilité incombe à l’employeur, à savoir, l’agence d’intérim ou à l’entreprise utilisatrice.

En application de l’article 1242 nouveau du Code civil (cet article était, avant la réforme du droit des obligations, répertorié sous l’article 1384 al 5 du même code ), « on est responsable non seulement du dommage de l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre […] les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les sont employés. »

C’est le mécanisme de responsabilité commettant/préposé qui est utilisé dans le cas du travail temporaire.

Pour déterminer le responsable, il suffit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de rechercher celui sous l’autorité de qui se trouvait le préposé au moment où il accomplissait la tâche au cours de laquelle la faute a été commise. Le commettant est en effet celui qui, lors de l’acte dommageable, donne au préposé des ordres et des instructions sur la manière de remplir ses fonctions.

Pendant la mission, c’est l’utilisateur qui, le plus souvent, exercera cette autorité sur le travailleur temporaire en raison des conditions du travail. À défaut de dispositions conventionnelles contraires, il aura donc la qualité de commettant civilement responsable.

C’est donc bien l’entreprise utilisatrice qui sera responsable pour les dommages au cours de la mission puisque le travailleur intérimaire se trouve sous son autorité, sa direction et son contrôle pendant l’exécution de sa mission.

Il a été parfois admis que l’utilisateur tenu pour responsable sur la base de l’article 1242 al 5 du Code civil dispose d’une action récursoire contre l’entreprise de travail temporaire si cette dernière a mis à sa disposition un salarié qui n’est pas digne de confiance ou dont la qualification ne correspond pas à celle qui était exigée par l’utilisateur.

Dans ce cas, ce sera à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve que la société de travail intérimaire lui a fourni un travailleur inapte, incompétent ou intempérant.

Des lors, la souscription d’une assurance « tous risques chantiers » par les entrepreneurs ou plus généralement par le maître de l’ouvrage est souvent vivement conseillé, un sinistre en cours de chantier pouvant conduire parfois à l’abandon du projet en cas d’insolvabilité des responsables.

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