Bien réussir ses travaux c’est aussi bien réussir sa réception. Pas question ici de parler petits fours et traiteur mais bien d’un acte juridique fondamental. C’est l’étape finale du chantier où il convient d’être attentif pour signaler tous les défauts et non-conformités au marché de travaux. Elle constitue également le point de départ des différentes garanties. Chronique en partenariat avec l’UJA, Union des jeunes avocats, de Grenoble.

La réception intervient généralement une fois les travaux terminés, mais il est de jurisprudence constante qu’elle peut intervenir avant l’achèvement de l’ouvrage, notamment en cas d’abandon de chantier.

La réception peut revêtir plusieurs formes :

Elle est définie à l’article 1792-6 du Code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».

Ainsi, la réception de l’ouvrage intervient soit à l’amiable à la demande de l’une des parties, soit, à défaut d’accord, par la saisine du juge.

Elle sera dans ces cas contradictoire, c’est-à-dire que toutes les parties devront donc être convoquées régulièrement.

Chacun des ouvrages réalisés sera examiné afin que soit consigné dans un document appelé « procès-verbal de réception » tous les défauts d’exécution ou non-conformités au marché de travaux de l’entreprise. Ces « réserves » doivent être rédigées clairement et sans équivoque. Le maître d’ouvrage doit particulièrement être vigilant quant aux réserves apparentes qui doivent être scrupuleusement consignées sous peine de ne plus être garanties. En effet, il est d’usage de dire que la réception sans réserve purge les désordres apparents.

Il peut donc être intéressant pour un profane de confier à un architecte ou maître d’œuvre une mission d’assistance aux opérations de réception (AOR).

Le procès-verbal de réception est signé par l’ensemble des présents. Toutefois, le refus de signature d’une des parties n’empêche pas l’acte de produire effets puisqu’il a été jugé que « l’exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réceptionde celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute » (Cass., 3e civ., 12 janv. 2011, Charrière et a. c/ Habbas et a., n° 09-70.262).

Bien que le législateur n’ait prévu que ces deux modes de réception, la pratique a fait naître une troisième option pour réceptionner un ouvrage dans le cas où aucune des parties n’en prend l’initiative que ce soit aimablement ou judiciairement : il s’agit de la réception tacite.

Le juge va apprécier si une telle réception a eu lieu en prenant en considération la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Cette intention sera déduite de plusieurs indices telle que la prise de possession des lieux, sauf à ce qu’elle soit imposée par les circonstances où encore le paiement du prix, la déclaration d’achèvement, l’état d’esprit du maître d’ouvrage…

La réception est un acte fondamental puisque la responsabilité des constructeurs va directement découler du procès-verbal de réception.

Ainsi, la réception des travaux est le point de départ des différentes garanties :

-La garantie de parfaite achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil d’une durée d’un an à compter de la réception pour permettre au locateur d’ouvrage de reprendre les désordres,

-La garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil d’une durée de 2 ans à compter de la réception concernant les éléments d’équipement de l’ouvrage,

-La garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, d’une durée de 10 ans à compter de la réception concernant les désordres les plus graves qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, la réception constitue également le moment du transfert des risques et celui du transfert de la garde, l’entrepreneur n’ayant la garde du chantier que jusqu’à la réception.

La réception des travaux n’est donc pas un acte juridique anodin d’une part dans sa rédaction, d’autre part car elle marque le point de départ des délais d’action contre les constructeurs. La date de la réception est donc à retenir impérativement pour ne pas risquer l’extinction d’une garantie par l’effet de la prescription.

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